| 1 La présente loi a pour but de lutter contre
      l’utilisation abusive d’armes, d’accessoires d’armes et de
      munitions. | 
  
  
    | 2Elle régit l’acquisition, l’importation,
      l’exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le
      courtage, la fabrication et le commerce : | 
  
  
    | a. d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires
      d’armes ; | 
  
  
    | b. de munitions et d’éléments de munitions. | 
  
  
    | 1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée,
      ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et
      policières. | 
  
  
    | 2 Ne sont pas régies par la présente loi : | 
  
  
    | a. les armes anciennes ; | 
  
  
    | b. les armes à air comprimé ou au CO2 ; | 
  
  
    | c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne
      se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées. | 
  
  
    | 3 Les dispositions de la loi fédérale du 13
      décembre 1996 sur le matériel de guerre et de la loi du 20 juin 1986 sur
      la chasse sont réservées. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter
      des armes | 
  
  
    | Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des
      armes est garanti dans le cadre de la présente loi. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 4 Définitions | 
  
  
    | 1 Par armes, on entend : | 
  
  
    
      
        - les engins permettant de lancer des projectiles au
          moyen d’une charge propulsive ou les objets susceptibles d’être
          transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing)
          ;
 
        - les engins conçus pour porter durablement atteinte
          à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par
          vaporisation de substances ;
 
        - les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante
          ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le
          mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main ;
 
        - les engins conçus pour blesser des êtres humains,
          notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à
          ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes
          de forte puissance ;
 
        - les appareils produisant des électrochocs
          susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain
          ou de porter durablement atteinte à sa santé.
 
       
     | 
  
  
    | 2 Par accessoires d’armes, on entend : | 
  
  
    
      
        - les silencieux ;
 
        - les dispositifs de visée laser ou de visée
          nocturne.
 
       
     | 
  
  
    | 3 Le Conseil fédéral désigne les objets qu’il
      y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d’armes. | 
  
  
    | 4 Par munitions, on entend le matériel de tir
      muni d’une charge propulsive, dont l’énergie libérée dans une arme
      à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile. | 
  
  
    | Art. 2 Armes anciennes (Art. 2, 2e al., let. a,
      LArm) | 
  
  
    | Par armes anciennes, on entend: | 
  
  
    
      
        - les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées
          avant 1890;
 
        - les armes blanches ou autres armes fabriquées avant
          1900.
 
       
     | 
  
  
    | Art.3 Sprays (Art. 4, 1er al., let. b, LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | Les sprays d'autodéfense des classes de toxiques 1 et 2
      définies par la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques sont considérés
      comme des armes. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 4 Appareils à électrochocs (Art. 4, 1er
      al., let. e, LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | Les appareils produisant des électrochocs sont
      considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de
      l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse
      tension. En cas de doute, l'Office central des armes prend la décision. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 5 Eléments essentiels d'armes (Art. 4, 3e
      al., LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | Par éléments essentiels d'armes, on entend: | 
  
  
    | a. pour les pistolets: | 
  
  
    | 1. la carcasse, | 
  
  
    | 2. la culasse, | 
  
  
    | 3. le canon; | 
  
  
    | b. pour les revolvers: | 
  
  
    | 1. la carcasse, | 
  
  
    | 2. le canon | 
  
  
    | c. pour les armes à feu à épauler: | 
  
  
    | 1. le boîtier de culasse, | 
  
  
    | 2. la culasse, | 
  
  
    | 3. le canon. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al.,
      let. c, LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont considérés comme des armes les
      couteaux: | 
  
  
    | a. qui ont une lame pivotante, tokmbante ou escamotable,
      à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture
      peut être actionné d'une seule main; | 
  
  
    | b. dont la longueur totale en position ouverte mesure
      plus de 12 cm, et | 
  
  
    | c. dont la lame mesure plus de 5 cm. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont considérés comme des armes les
      poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm
      et dont la lame est : | 
  
  
    | a. symétrique, ou | 
  
  
    | b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à
      croc ou à dentelure. | 
  
  
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    | Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes | 
  
  
    | 1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
      courtage et l’importation: | 
  
  
    
      
        - des armes à feu automatiques et des armes à feu
          automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing
          semi-automatiques;
 
        - des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa,
          lettre c;
 
        - des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa,
          lettres d et e;
 
        - des armes imitant un objet d’usage courant;
 
        - des accessoires d’armes.
 
       
     | 
  
  
    | 3 Les cantons peuvent autoriser des
      exceptions. | 
  
  
    | 4 Le Conseil fédéral désigne les armes
      interdites au 1er alinéa, lettre b. Il peut prévoir des exceptions. | 
  
  
    | 5 Les armes à feu automatiques d’ordonnance
      suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne
      sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a. | 
  
  
    | 6 Les armes et les accessoires d’armes
      mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution
      successorale. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés
      à l’article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions | 
  
  
    | Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des
      conditions particulières l’acquisition, la fabrication et l’importation
      d’engins mentionnés à l’article 4,1er alinéa, lettre b, ainsi que
      de types de munitions et d’éléments de munitions qui ne sont pas
      utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse
      (munitions spéciales). | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 8 Acquisition auprès d’un commerçant | 
  
  
    | 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un
      élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être
      titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. | 
  
  
    | 2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est
      délivré aux personnes: | 
  
  
    
      
        - qui n’ont pas 18 ans révolus;
 
        - qui sont interdites;
 
        - dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme
          d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
 
        - qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
          acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la
          commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription
          n’est pas radiée.
 
       
     | 
  
  
    | 3 Le permis d’acquisition d’armes est
      délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les
      Suisses domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu
      d’acquisition. Il est valable dans toute la Suisse. | 
  
  
    | 4 Il donne droit à l’acquisition d’une
      seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. Le Conseil
      fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d’acquisition de
      plusieurs armes ou éléments essentiels d’armes auprès de la même
      personne et en cas de remplacement d’éléments essentiels d’armes
      légalement acquises. | 
  
  
    | 5 Le permis d’acquisition d’armes est
      valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger sa validité de
      trois mois au plus. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 9 Acquisition de particulier à particulier | 
  
  
    | 1 Les personnes âgées de 18 ans révolus n’ont
      pas besoin de permis pour acquérir: | 
  
  
    
      
        - des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi
          que des copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
 
        - des fusils à répétition désignés par le Conseil
          fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir
          sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la
          loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire ainsi
          que pour la chasse à l’intérieur du pays.
 
       
     | 
  
  
    | 2 Une arme au sens du 1er alinéa, lettres a
      et b, ne peut être remise à l’acquéreur que si, au vu des
      circonstances, l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des
      motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose
      à l’acquisition. L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité
      et l’âge de l’acquéreur au moyen d’un document officiel. | 
  
  
    | 3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres
      exceptions. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 11 Contrat écrit | 
  
  
    | 1 L’aliénation d’une arme au sens des
      articles 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat
      doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. | 
  
  
    | 2 Le contrat doit contenir les indications
      suivantes: | 
  
  
    
      
        - le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse
          ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme;
 
        - le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse
          ainsi que la signature de la personne qui acquiert l’arme;
 
        - le type, le fabricant, la désignation, le numéro de
          l’arme ainsi que la date et le lieu de l’aliénation.
 
       
     | 
  
  
    | Section 2: Acquisition par des ressortissants
      étrangers non titulaires d’un permis d’établissement | 
  
  
    | Art. 12 Conditions préalables | 
  
  
    | 1 Toute personne qui, à titre non
      professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des
      munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une
      autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la
      demande a le droit d’acquérir de tels objets. | 
  
  
    | 2 Une autorisation est également requise pour
      l’exportation et le transit pratiqués à titre non professionnel. Elle
      est délivrée si, au vu des circonstances, il y a lieu d’admettre qu’elle
      ne sera pas utilisée de manière abusive. | 
  
  
    | 3 L’autorisation est délivrée par l’autorité
      compétente du canton de domicile. Les personnes qui ne sont pas
      domiciliées en Suisse doivent se la procurer auprès de l’autorité
      compétente du canton dans lequel aura lieu l’importation ou l’exportation.
      La durée de sa validité doit être limitée. | 
  
  
    | 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des
      exceptions, notamment à l’égard des armes, des éléments essentiels d’armes,
      des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la
      chasse et le tir sportif. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Ordonnance sur les armes (Oarm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Section 2: Restrictions et interdictions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
      poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
      courtage et l'importation : | 
  
  
    | a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; | 
  
  
    | b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
      être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment
      par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; | 
  
  
    | c. des couteaux papillon. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont autorisés, sans permis ni
      autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
      l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port : | 
  
  
    | a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; | 
  
  
    | b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; | 
  
  
    | c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
      être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Chapitre 2: Acquisition d’armes | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 10 Demande d'octroi d'un permis d'acquisition
      d'armes (Art. 8 LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Toute personne qui veut obtenir un permis
      d'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes doit remplir le
      formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité compétente,
      accompagné des documents suivants: | 
  
  
    | a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de
      plus de trois mois; | 
  
  
    | b. copie d'une pièce d'identité officielle. | 
  
  
    | 2 L'autorité examine si les conditions pour
      l'acquisition d'armes sont remplies. | 
  
  
    | 3 Les ressortissants étrangers non titulaires
      d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande
      l'attestation prévue à l'article 12, 3e alinéa, de la loi. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 11 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes
      ou de plusieurs éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis
      d'acquisition d'armes (Art.8, 4e al., LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 L'autorité compétente peut délivrer un
      permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments
      essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et
      auprès du même aliénateur. | 
  
  
    | 2 L'acquéreur doit attester par sa signature,
      sur le permis, l'acquisition de chaque arme ou élément essentiel
      d'armes. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 12 Renvoi du permis d'acquisition d'armes (Art.
      8 LArm) | 
  
  
    | L'aliénateur doit renvoyer une copie du permis
      d'acquisition d'armes à l'autorité compétente au plus tard un mois
      après l'aliénation. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 13 Devoir de diligence (Art. 9 et 10 LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 En cas d'aliénation d'une arme ou d'un
      élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition
      d'armes, ainsi qu'en cas d'aliénation de munitions ou d'éléments de
      munitions, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun motif d'exclusion
      mentionné à l'art. 8, al. 2 de la loi ne s'oppose à l'aliénation. | 
  
  
    | 2 En l'absence d'indice contraire,
      l'aliénateur peut partir de l'idée qu'il n'y a pas de motif d'exclusion
      si l'acquéreur : | 
  
  
    | a. est un proche ou un familier au sens de l'art. 110,
      ch.2 et 3, du code pénal, ou | 
  
  
    | b. présente pour une arme un permis d'acquisition qui
      lui a été délivré depuis moins de deux ans. | 
  
  
    | 3Si, au vu des circonstances, l'aliénateur
      doute que les conditions pour l'aliénation soient remplies, il doit
      exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne datant
      pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de
      l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux
      personnes compétentes. | 
  
  
    | 4L'extrait du casier judiciaire central doit
      être conservé avec le contrat écrit. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 14 Fusils à répétition (Art. 10, 1er al.,
      let. b, LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes
      les fusils à répétition suivants: | 
  
  
    
      
        - les fusils à répétition d'ordonnance (mousqueton
          11, fusil d'infanterie 11 et mousqueton 31);
 
        - les fusils de sport fonctionnant avec des munitions
          de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des
          munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système
          de culasse à répétition;
 
        - les armes de chasse qui sont admises par la
          législation fédérale sur la chasse;
 
        - les fusils de sport qui sont admis lors des concours
          nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.
 
       
     | 
  
  
    | 2 Toute personne qui veut acquérir dans le
      commerce un fusil à répétition muni d'un système à pompe ou à levier
      de sous-garde doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 15 Exceptions au régime du permis (Art. 8,
      4e al., LArm) | 
  
  
    | 1 Toute personne qui fait réparer son arme
      auprès d'un commerçant d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition
      pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de
      la réparation. | 
  
  
    | 2 Un permis d'acquisition n'est pas
      nécessaire pour un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un
      autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez l'aliénateur. | 
  
  
    | 3 Toute personne titulaire d'une autorisation
      d'importation d'armes ou d'éléments essentiels d'armes n'a pas besoin
      d'un permis d'acquisition pour ces objets. | 
  
  
    |   | 
  
  
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    | Loi sur les armes (Larm) | 
  
  
    | Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes | 
  
  
    | 1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
      courtage et l’importation: | 
  
  
    | a. des armes à feu automatiques et des armes à feu
      automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing
      semi-automatiques; | 
  
  
    | 2 Il est interdit de tirer au moyen d’armes
      à feu automatiques. | 
  
  
    | 3 Les cantons peuvent autoriser des
      exceptions. | 
  
  
    | 5 Les armes à feu automatiques d’ordonnance
      suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne
      sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a. | 
  
  
    | 6 Les armes et les accessoires d’armes
      mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution
      successorale. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 19 Fabrication et transformation à titre non
      professionnel | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Un examen approfondi doit être requis
      auprès de l'Office central des armes s'il existe un doute sur le fait de
      savoir si une arme est une arme à feu interdite au sens de l'article 5,
      al. 1, let. a, de la loi. | 
  
  
    | 2 L'Office central des armes communique aux
      autorités d'exécution les requêtes d'examen; l'acquisition,
      l'importation et le commerce d'armes appartenant au type d'arme mentionné
      dans une requête d'examen ne sont autorisés que si les résultats de
      l'examen approfondi démontrent qu'il ne s'agit pas d'armes à feu
      automatiques soumises à interdiction. | 
  
  
    | 3 Les résultats de l'examen sont notifiés
      sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont
      communiqués aux autorités d'exécution intéressées. | 
  
  
    | 4 L'Office central des armes peut ordonner
      qu'une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de
      comparaison, tant qu'elle existe' dans le commerce. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Chapitre 6: Conservation, port et transport
      d'armes et de munitions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 28 (Art. 26 LArm) | 
  
  
    | Loi sur les armes (Larm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes | 
  
  
    | 1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
      courtage et l’importation | 
  
  
    | b. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa,
      lettre c; | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 4 Définitions | 
  
  
    | 1 Par armes, on entend : | 
  
  
    | c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante
      ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le
      mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main ; | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Ordonnance sur les armes (Oarm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al.,
      let. c, LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont considérés comme des armes les
      couteaux: | 
  
  
    | a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable,
      à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture
      peut être actionné d'une seule main; | 
  
  
    | b. dont la longueur totale en position ouverte mesure
      plus de 12 cm, et | 
  
  
    | c. dont la lame mesure plus de 5 cm. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont considérés comme des armes les
      poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm
      et dont la lame est : | 
  
  
    | a. symétrique, ou | 
  
  
    | b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à
      croc ou à dentelure. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Section 2: Restrictions et interdictions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
      poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
      courtage et l'importation : | 
  
  
    | a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; | 
  
  
    | b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
      être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment
      par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; | 
  
  
    | c. des couteaux papillon. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont autorisés, sans permis ni
      autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
      l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port : | 
  
  
    | a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; | 
  
  
    | b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; | 
  
  
    | c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
      être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement. | 
  
  
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      page | 
  
  
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    | Loi sur les armes (Larm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 18 Principe | 
  
  
    | Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des
      armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des
      munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d’armes
      qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit
      être titulaire d’une patente de commerce d’armes. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 19 Fabrication et transformation à titre non
      professionnel | 
  
  
    | 1 Il est interdit de fabriquer, à titre non
      professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des
      accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi
      que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5,1er al.). | 
  
  
    | 2 Les cantons peuvent autoriser des
      exceptions. | 
  
  
    | 3 La recharge de munitions prévues pour un
      usage personnel est autorisée. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 20 Modifications prohibées | 
  
  
    | Loi sur les armes (Larm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés
      à l’article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions | 
  
  
    | Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des
      conditions particulières l’acquisition, la fabrication et l’importation
      d’engins mentionnés à l’article 4,1er alinéa, lettre b, ainsi que
      de types de munitions et d’éléments de munitions qui ne sont pas
      utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse
      (munitions spéciales). | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Chapitre 3: Acquisition de munitions et d’éléments
      de munitions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 15 Principe | 
  
  
    | 1 Seules les personnes qui remplissent les
      conditions d’octroi du permis d’acquisition d’armes (art. 8, 2e al.)
      peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions. | 
  
  
    | 2 Les munitions et les éléments de munitions
      ne peuvent être remis à l’acquéreur que si, au vu des circonstances,
      l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des motifs d’exclusion
      mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose à l’acquisition.
      L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité et l’âge de l’acquéreur
      au moyen d’un document officiel. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir | 
  
  
    | 1 Toute personne qui, à titre non
      professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des
      munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une
      autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la
      demande a le droit d’acquérir de tels objets. | 
  
  
    | 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions,
      notamment à l’égard des armes, des éléments essentiels d’armes,
      des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la
      chasse et le tir sportif | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes,
      d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de
      munitions et d’éléments de munitions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 26 Conservation | 
  
  
    | 1 Les armes, les éléments essentiels d’armes,
      les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions
      doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des
      tiers non autorisés. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 28 Transport d’armes | 
  
  
    | 2 Durant le transport, les armes et les
      munitions doivent être entreposées séparément. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Ordonnance sur les armes (Oarm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 1 Délimitation par rapport à la loi fédérale
      du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre
      et à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (Art. 2,
      3e al., LArm) | 
  
  
    | Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi
      n'est exigée: | 
  
  
    | a. pour l'exportation et le transit, ainsi que pour
      l'importation à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels
      d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions considérés comme du
      matériel de guerre; | 
  
  
    | b. si une autorisation relative à la législationsur le
      contrôle des biens a déjà été octroyée. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions
      soumises à interdiction | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 17 Munitions soumises à interdiction (Art. 6
      LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont interdites l'acquisition, la
      fabrication et l'importation des munitions suivantes: | 
  
  
    
      
        - munitions à noyau dur (acier, tungstène,
          porcelaine, etc.);
 
        - munitions à projectile contenant une charge
          explosive ou incendiaire;
 
        - munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant
          des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.
 
       
     | 
  
  
    | 2 Le Département fédéral de justice et
      police détermine quelles autres munitions spéciales sont également
      soumises à interdiction. | 
  
  
    | 3 L'Office central des armes peut autoriser
      des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles
      ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps
      et peut être assortie de charges. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Nouvelle ordonnance modifiant l'article 17 (entrée en vigueur
      le 01.03.2002) | 
  
  
    Art. 1
      
        - Les munitions avec projectiles déformants sont
          interdites en vertu de l'article 17, al. 1 de l'Ordonnance fédérale
          sur les armes, tant qu'elles ne sont pas destinées à la chasse.
 
        - En tant que munitions avec projectiles déformants,
          on considère les projectiles qui sont fabriqués de manière à se
          déformer, à s'aplatir ou à se fragmenter à l'impact contre un
          corps humain (par exemple: semi-blindées, pointes creuses ou
          projectiles à fragmentation.
 
       
     | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 24 Autorisation d'importation (Art. 25,1er
      al., LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Toute personne qui veut obtenir une
      autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des
      éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de
      munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le signer et le
      remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants: | 
  
  
    
      
        - un extrait du casier judiciaire central ne datant pas
          de plus de trois mois;
 
        - une copie d'une pièce d'identité officielle.
 
       
     | 
  
  
    | 2 Les ressortissants étrangers non tituaires
      d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande
      l'attestation prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi. | 
  
  
    | 3 L'autorité examine si les conditions pour
      l'octroi de l'autorisation sont remplies. | 
  
  
    | 4 L'autorisation donne droit à l'importation
      simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle
      est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 25 Autorisation d'exportation ou de transit (Art.
      25, 2e al., LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Toute personne qui veut obtenir une
      autorisation d'exportation ou de transit à titre non professionnel pour
      des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des
      éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le
      remettre à l'autorité compétente, accompagné d'une copie d'une pièce
      d'identité officielle. | 
  
  
    | 2 L'autorité examine si les conditions pour
      l'octroi de l'autorisation sont remplies. | 
  
  
    | 3 L'autorisation donne droit à l'importation
      simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle
      est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus. | 
  
  
    | 4 Les dispositions des législations
      fédérales sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens sont
      réservées. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 25a Autorisation d'importation, d'exportation ou
      de transit pour les agents de sécurité | 
  
  
    | 1 Toute personne qui, dans le cadre de son
      activité de convoyeurs de fonds ou de garde du corps, veut importer puis
      réexporter une arme à feu de poing ou à épauler avec les munitions
      correspondantes, a besoin uniquement d'une autorisation d'importation. | 
  
  
    | 2 L'autorisation d'importation donne droit à
      plusieurs importations et réexportations d'une seule arme avec les
      munitions correspondantes. L'autorisation est valable une année. | 
  
  
    | 3 L'exportation et la réimportation ainsi que
      le transit d'armes à feu de poing ou à épauler avec les munitions
      correspondantes sont régis par les dispositions de la législation
      fédérale sur le contrôle de biens. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 26 Exceptions au régime de l'autorisation (Art.
      25, 4e al., LArm) | 
  
  
    | Aucune autorisation d'importation ou d'exportation n'est
      requise pour: | 
  
  
    | a. les membres étrangers des représentations
      diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions
      spéciales; | 
  
  
    | b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement
      étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés; | 
  
  
    | c. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
      besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le
      tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, et qui les
      réimportent. | 
  
  
    | d. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
      besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le
      tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qui les réexportent | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 27 Exceptions au devoir d'annoncer lors de
      l'importation ou de l'exportation (Art. 23 LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | Sont libérés du devoir d'annonce conformément à
      l'article 6 de la loi du 1er octobre1925 sur les douanes: | 
  
  
    | a. les membres étrangers des représentations
      diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions
      spéciales, si les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions
      et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage
      personnel au sens de la Convention du 26 juin1990 relative à l'admission
      temporaire; | 
  
  
    | b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement
      étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés,
      s'ils importent ou exportent leurs armes et les munitions correspondantes; | 
  
  
    | c. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
      besoin de leurs armes et des munitions correspondantes, pour la chasse, le
      tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, si elles réimportent
      leurs armes et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre; | 
  
  
    | d. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
      besoin de leurs armes et des munitions correspondantes, pour la chasse, le
      tir sportif ou des sports de combat en Suisse, si elles réexportent leurs
      armes et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre; | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Section 3: Transport d'armes | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 31 (Art. 28 LArm) | 
  
  
    | 2 Lors du transport d'armes à feu à épauler
      ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions. | 
  
  
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    | Art. 27 Port d’armes | 
  
  
    | 1 Toute personne qui porte une arme en public
      doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La personne
      titulaire d’un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur
      injonction des organes de la police ou des douanes. | 
  
  
    | 2 Un permis de port d’armes est délivré à
      toute personne qui: | 
  
  
    
      
        - remplit les conditions d’octroi du permis d’acquisition
          d’armes (art. 8, 2e al.);
 
        - rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme
          pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un
          danger tangible;
 
        - a passé un examen attestant qu’elle est capable de
          manier une arme et qu’elle connaît les dispositions légales en
          matière d’utilisation d’armes; le département compétent édicte
          un règlement d’examen.
 
       
     | 
  
  
    | 3 Le permis de port d’armes est délivré
      par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme
      déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans
      toute la Suisse et peut être assorti d’obligations. Les personnes
      domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité
      compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en
      Suisse. | 
  
  
    | 4 Les titulaires d’un permis de chasse, les
      gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n’ont pas
      besoin d’un permis de port d’armes pour les armes qu’ils portent
      dans le cadre de leur activité. | 
  
  
    | 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de
      l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent
      aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et
      consulaires, des missions permanentes auprès des organisations
      internationales et des missions spéciales. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Ordonnance sur les armes (Oarm) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al.,
      let. c, LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont considérés comme des armes les
      couteaux: | 
  
  
    | a. qui ont une lame pivotante, tokmbante ou escamotable,
      à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture
      peut être actionné d'une seule main; | 
  
  
    | b. dont la longueur totale en position ouverte mesure
      plus de 12 cm, et | 
  
  
    | c. dont la lame mesure plus de 5 cm. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont considérés comme des armes les
      poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm
      et dont la lame est : | 
  
  
    | a. symétrique, ou | 
  
  
    | b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à
      croc ou à dentelure. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Section 2: Restrictions et interdictions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
      poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
      courtage et l'importation : | 
  
  
    | a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; | 
  
  
    | b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
      être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment
      par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; | 
  
  
    | c. des couteaux papillon. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont autorisés, sans permis ni
      autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
      l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port : | 
  
  
    | a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; | 
  
  
    | b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; | 
  
  
    | c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
      être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 29 Permis de port d'armes (Art. 27 LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Toute personne qui veut obtenir un permis de
      port d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le signer et
      le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents
      suivants: | 
  
  
    
      
        - une copie d'une pièce d'identité officielle;
 
        - un extrait du casier judiciaire central ne datant pas
          de plus de trois mois;
 
        - deux photographies de format passeport.
 
       
     | 
  
  
    | 2 L'autorité examine si les indications, en
      particulier la clause du besoin, sont remplies. Si elles le sont, les
      candidats sont admis aux examens. | 
  
  
    | 3 L'examen pratique doit être accompli pour
      les armes à feu de poing et pour les armes à feu à épauler. | 
  
  
    | 4 La personne qui veut faire renouveler son
      permis de port d'armes n'a pas besoin de repasser l'examen pratique si la
      réussite de cet examen remonte à moins de trois ans. Elle n'aura pas
      besoin de repasser l'examen théorique, à cette même condition, s'il ne
      fait aucun doute qu'elle dispose des connaissances suffisantes sur les
      conditions juridiques d'utilisation d'une arme, et si les dispositions
      légales n'ont pas été modifiées de façon significative. | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 30 Permis de port d'armes pour les diplomates,
      les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger et le
      personnel des compagnies aériennes étrangères (Art. 27, al. 5.,
      LArm) | 
  
  
    | 1 Les permis de port d'armes pour les membres
      étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions
      permanentes et des missions spéciales sont octroyés par l'Office
      fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Département
      fédéral des affaires étrangères. | 
  
  
    | 2 Les permis de port d'armes pour les agents
      de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou
      des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l'Office
      fédéral de la police. | 
  
  
    | 3 L'Office central des armes peut octroyer aux
      compagnies aériennes étrangères des autorisations générales
      régissant l'exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisations
      générales règlent les lieux d'engagement, le type d'armes, la
      collaboration avec les autorités locales et l'étendue des fonctions de
      sécurité, notamment: | 
  
  
    | a. l'exercice des fonctions de sécurité dans les
      aéroports; | 
  
  
    | b. la protection des équipages des compagnies
      aériennes, sur le trajet jusqu'à leur lieu d'hébergement et sur le
      trajet de retour; | 
  
  
    | c. la protection des équipages des compagnies
      aériennes, sur leur lieu d'hébergement; | 
  
  
    | d. la protection des succursales des compagnies
      aériennes. | 
  
  
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    | Section 2: Restrictions et interdictions | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
      poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) | 
  
  
    | (nouveau, modification du 16.3.2001) | 
  
  
    | 1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
      courtage et l'importation...: | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 2 Sont autorisés, sans permis ni
      autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
      l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port ... | 
  
  
    | (le transport n’est pas mentionné !) | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Section 3: Transport d'armes | 
  
  
    |   | 
  
  
    | Art. 31 (Art. 28 LArm) | 
  
  
    | 1 Une arme ne peut être transportée plus
      longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne peut raisonnablement le
      justifier. | 
  
  
    | 2 Lors du transport d'armes à feu à épauler
      ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions. | 
  
  
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    | a. permis d'acquisition pour: | 
    Fr. | 
  
  
    | 1. armes bà feu à gaz et armes d'alarme munies d'un
      dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques | 
    20.- | 
  
  
    | 2. sprays d'autodéfense et pistolets à lapins | 
    20.- | 
  
  
    | 3. armes à feu à épauler ou de poing | 
    50.- | 
  
  
    | 4. autres armes | 
    50.- | 
  
  
    | 5. éléments essentiels d'armes | 
    20.- | 
  
  
    | b. prolongation du permis d'acquisition et de
      l'autorisation d'importation, d'exportation ou de transit | 
    10.- | 
  
  
    | autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port,
      le courtage ou l'importation: | 
      | 
  
  
    | 1. des poignards et couteaux mentionnés à l'article 7
      de la présente ordonnance | 
    20.- | 
  
  
    | 2. des armes mentionnés à l'article 4,1er alinéa,
      lettre d, de la loi | 
    20.- | 
  
  
    | 3. des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa,
      lettre e, de la loi | 
    50.- | 
  
  
    | 4. des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa,
      lettre a, de la loi | 
    150.- | 
  
  
    | 5. des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa,
      lettre d, de la loi | 
    120.- | 
  
  
    | 6. d'accessoires d'armes | 
    100.- | 
  
  
    | d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen
      d'armes à feu automatiques (art. 5, 3e al., LArm) | 
    100.- | 
  
  
    | e.autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la
      transformation à titre non-professionnel (art. 19 LArm) | 
    50.- | 
  
  
    | f. autorisation exceptionnelle pour les modifications
      prohibées (art. 20 LArm) | 
    50.- | 
  
  
    | g. attestation de l'Office central des armes (art. 12,
      al. 4, LArm) | 
    50.- | 
  
  
    | h. patente de commerce d'armes: | 
      | 
  
  
    | 1. examen pratique | 
    150.- | 
  
  
    | 2. examen théorique | 
    150.- | 
  
  
    | 3. octroi | 
    350.- | 
  
  
    | i. permis de port d'armes: | 
      | 
  
  
    | 1. examen pratique | 
    70.- | 
  
  
    | 2.examen théorique | 
    70.- | 
  
  
    | 3. octroi | 
    50.- | 
  
  
    | k. mise sous séquestre et conservation d'armes | 
    100.- | 
  
  
    | l. autorisation pour l'importation, l'exportation ou le
      transit à titre professionnel d'armes ou de munitions par un titulaire de
      patente de commerce d'armes | 
    150.- | 
  
  
    | m. autorisation pour le transit à titre professionnel
      d'armes par une entreprise de transport | 
    50.- | 
  
  
    | n. autorisation pour l'importation, l'exportation ou le
      transit à titre non professionnel d'armes ou de munitions | 
    50.- | 
  
  
    | o. autorisation d'importation d'armes et de munitions par
      des agents de sécurité (art. 25a OArm) | 
    100.- | 
  
  
    | p. exécution d'examens approfondis (plus les frais
      effectifs selon facture de l'expert) | 
    200.- | 
  
  
    | q. autorisation pour munitions interdites (art. 17, al.
      3, OArm) | 
    50.- | 
  
  
    | r. autorisation de l'Office central des armes pour les
      ressortissants de certains Etats (art. 9, al. 2, OArm) | 
    50.- | 
  
  
    | s. autorisation générale pour les compagnies aériennes
      étrangères (art. 30, al. 3, OArm) | 
    500.- | 
  
  
    | t. permis de port d'armes pour les employés des
      compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 4, OArm) | 
    50.- | 
  
  
    |   | 
      |