1 La présente loi a pour but de lutter contre
l’utilisation abusive d’armes, d’accessoires d’armes et de
munitions. |
2Elle régit l’acquisition, l’importation,
l’exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le
courtage, la fabrication et le commerce : |
a. d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires
d’armes ; |
b. de munitions et d’éléments de munitions. |
1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée,
ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et
policières. |
2 Ne sont pas régies par la présente loi : |
a. les armes anciennes ; |
b. les armes à air comprimé ou au CO2 ; |
c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne
se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées. |
3 Les dispositions de la loi fédérale du 13
décembre 1996 sur le matériel de guerre et de la loi du 20 juin 1986 sur
la chasse sont réservées. |
|
Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter
des armes |
Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des
armes est garanti dans le cadre de la présente loi. |
|
Art. 4 Définitions |
1 Par armes, on entend : |
- les engins permettant de lancer des projectiles au
moyen d’une charge propulsive ou les objets susceptibles d’être
transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing)
;
- les engins conçus pour porter durablement atteinte
à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par
vaporisation de substances ;
- les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante
ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le
mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main ;
- les engins conçus pour blesser des êtres humains,
notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à
ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes
de forte puissance ;
- les appareils produisant des électrochocs
susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain
ou de porter durablement atteinte à sa santé.
|
2 Par accessoires d’armes, on entend : |
- les silencieux ;
- les dispositifs de visée laser ou de visée
nocturne.
|
3 Le Conseil fédéral désigne les objets qu’il
y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d’armes. |
4 Par munitions, on entend le matériel de tir
muni d’une charge propulsive, dont l’énergie libérée dans une arme
à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile. |
Art. 2 Armes anciennes (Art. 2, 2e al., let. a,
LArm) |
Par armes anciennes, on entend: |
- les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées
avant 1890;
- les armes blanches ou autres armes fabriquées avant
1900.
|
Art.3 Sprays (Art. 4, 1er al., let. b, LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
Les sprays d'autodéfense des classes de toxiques 1 et 2
définies par la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques sont considérés
comme des armes. |
|
Art. 4 Appareils à électrochocs (Art. 4, 1er
al., let. e, LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
Les appareils produisant des électrochocs sont
considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de
l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse
tension. En cas de doute, l'Office central des armes prend la décision. |
|
Art. 5 Eléments essentiels d'armes (Art. 4, 3e
al., LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
Par éléments essentiels d'armes, on entend: |
a. pour les pistolets: |
1. la carcasse, |
2. la culasse, |
3. le canon; |
b. pour les revolvers: |
1. la carcasse, |
2. le canon |
c. pour les armes à feu à épauler: |
1. le boîtier de culasse, |
2. la culasse, |
3. le canon. |
|
Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al.,
let. c, LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont considérés comme des armes les
couteaux: |
a. qui ont une lame pivotante, tokmbante ou escamotable,
à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture
peut être actionné d'une seule main; |
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure
plus de 12 cm, et |
c. dont la lame mesure plus de 5 cm. |
|
2 Sont considérés comme des armes les
poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm
et dont la lame est : |
a. symétrique, ou |
b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à
croc ou à dentelure. |
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Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes |
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
courtage et l’importation: |
- des armes à feu automatiques et des armes à feu
automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing
semi-automatiques;
- des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa,
lettre c;
- des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa,
lettres d et e;
- des armes imitant un objet d’usage courant;
- des accessoires d’armes.
|
3 Les cantons peuvent autoriser des
exceptions. |
4 Le Conseil fédéral désigne les armes
interdites au 1er alinéa, lettre b. Il peut prévoir des exceptions. |
5 Les armes à feu automatiques d’ordonnance
suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne
sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a. |
6 Les armes et les accessoires d’armes
mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution
successorale. |
|
Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés
à l’article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions |
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des
conditions particulières l’acquisition, la fabrication et l’importation
d’engins mentionnés à l’article 4,1er alinéa, lettre b, ainsi que
de types de munitions et d’éléments de munitions qui ne sont pas
utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse
(munitions spéciales). |
|
Art. 8 Acquisition auprès d’un commerçant |
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un
élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être
titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. |
2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est
délivré aux personnes: |
- qui n’ont pas 18 ans révolus;
- qui sont interdites;
- dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme
d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
- qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la
commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription
n’est pas radiée.
|
3 Le permis d’acquisition d’armes est
délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les
Suisses domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu
d’acquisition. Il est valable dans toute la Suisse. |
4 Il donne droit à l’acquisition d’une
seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. Le Conseil
fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d’acquisition de
plusieurs armes ou éléments essentiels d’armes auprès de la même
personne et en cas de remplacement d’éléments essentiels d’armes
légalement acquises. |
5 Le permis d’acquisition d’armes est
valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger sa validité de
trois mois au plus. |
|
Art. 9 Acquisition de particulier à particulier |
1 Les personnes âgées de 18 ans révolus n’ont
pas besoin de permis pour acquérir: |
- des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi
que des copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
- des fusils à répétition désignés par le Conseil
fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir
sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la
loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire ainsi
que pour la chasse à l’intérieur du pays.
|
2 Une arme au sens du 1er alinéa, lettres a
et b, ne peut être remise à l’acquéreur que si, au vu des
circonstances, l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des
motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose
à l’acquisition. L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité
et l’âge de l’acquéreur au moyen d’un document officiel. |
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres
exceptions. |
|
Art. 11 Contrat écrit |
1 L’aliénation d’une arme au sens des
articles 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat
doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. |
2 Le contrat doit contenir les indications
suivantes: |
- le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse
ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme;
- le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse
ainsi que la signature de la personne qui acquiert l’arme;
- le type, le fabricant, la désignation, le numéro de
l’arme ainsi que la date et le lieu de l’aliénation.
|
Section 2: Acquisition par des ressortissants
étrangers non titulaires d’un permis d’établissement |
Art. 12 Conditions préalables |
1 Toute personne qui, à titre non
professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des
munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une
autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la
demande a le droit d’acquérir de tels objets. |
2 Une autorisation est également requise pour
l’exportation et le transit pratiqués à titre non professionnel. Elle
est délivrée si, au vu des circonstances, il y a lieu d’admettre qu’elle
ne sera pas utilisée de manière abusive. |
3 L’autorisation est délivrée par l’autorité
compétente du canton de domicile. Les personnes qui ne sont pas
domiciliées en Suisse doivent se la procurer auprès de l’autorité
compétente du canton dans lequel aura lieu l’importation ou l’exportation.
La durée de sa validité doit être limitée. |
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions, notamment à l’égard des armes, des éléments essentiels d’armes,
des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la
chasse et le tir sportif. |
|
Ordonnance sur les armes (Oarm) |
|
Section 2: Restrictions et interdictions |
|
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
courtage et l'importation : |
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; |
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment
par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; |
c. des couteaux papillon. |
|
2 Sont autorisés, sans permis ni
autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port : |
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; |
b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; |
c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement. |
|
Chapitre 2: Acquisition d’armes |
|
Art. 10 Demande d'octroi d'un permis d'acquisition
d'armes (Art. 8 LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Toute personne qui veut obtenir un permis
d'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes doit remplir le
formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité compétente,
accompagné des documents suivants: |
a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de
plus de trois mois; |
b. copie d'une pièce d'identité officielle. |
2 L'autorité examine si les conditions pour
l'acquisition d'armes sont remplies. |
3 Les ressortissants étrangers non titulaires
d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande
l'attestation prévue à l'article 12, 3e alinéa, de la loi. |
|
Art. 11 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes
ou de plusieurs éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis
d'acquisition d'armes (Art.8, 4e al., LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 L'autorité compétente peut délivrer un
permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments
essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et
auprès du même aliénateur. |
2 L'acquéreur doit attester par sa signature,
sur le permis, l'acquisition de chaque arme ou élément essentiel
d'armes. |
|
Art. 12 Renvoi du permis d'acquisition d'armes (Art.
8 LArm) |
L'aliénateur doit renvoyer une copie du permis
d'acquisition d'armes à l'autorité compétente au plus tard un mois
après l'aliénation. |
|
Art. 13 Devoir de diligence (Art. 9 et 10 LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 En cas d'aliénation d'une arme ou d'un
élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition
d'armes, ainsi qu'en cas d'aliénation de munitions ou d'éléments de
munitions, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun motif d'exclusion
mentionné à l'art. 8, al. 2 de la loi ne s'oppose à l'aliénation. |
2 En l'absence d'indice contraire,
l'aliénateur peut partir de l'idée qu'il n'y a pas de motif d'exclusion
si l'acquéreur : |
a. est un proche ou un familier au sens de l'art. 110,
ch.2 et 3, du code pénal, ou |
b. présente pour une arme un permis d'acquisition qui
lui a été délivré depuis moins de deux ans. |
3Si, au vu des circonstances, l'aliénateur
doute que les conditions pour l'aliénation soient remplies, il doit
exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne datant
pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de
l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux
personnes compétentes. |
4L'extrait du casier judiciaire central doit
être conservé avec le contrat écrit. |
|
Art. 14 Fusils à répétition (Art. 10, 1er al.,
let. b, LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes
les fusils à répétition suivants: |
- les fusils à répétition d'ordonnance (mousqueton
11, fusil d'infanterie 11 et mousqueton 31);
- les fusils de sport fonctionnant avec des munitions
de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des
munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système
de culasse à répétition;
- les armes de chasse qui sont admises par la
législation fédérale sur la chasse;
- les fusils de sport qui sont admis lors des concours
nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.
|
2 Toute personne qui veut acquérir dans le
commerce un fusil à répétition muni d'un système à pompe ou à levier
de sous-garde doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. |
|
Art. 15 Exceptions au régime du permis (Art. 8,
4e al., LArm) |
1 Toute personne qui fait réparer son arme
auprès d'un commerçant d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition
pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de
la réparation. |
2 Un permis d'acquisition n'est pas
nécessaire pour un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un
autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez l'aliénateur. |
3 Toute personne titulaire d'une autorisation
d'importation d'armes ou d'éléments essentiels d'armes n'a pas besoin
d'un permis d'acquisition pour ces objets. |
|
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Loi sur les armes (Larm) |
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes |
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
courtage et l’importation: |
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu
automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing
semi-automatiques; |
2 Il est interdit de tirer au moyen d’armes
à feu automatiques. |
3 Les cantons peuvent autoriser des
exceptions. |
5 Les armes à feu automatiques d’ordonnance
suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne
sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a. |
6 Les armes et les accessoires d’armes
mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution
successorale. |
|
Art. 19 Fabrication et transformation à titre non
professionnel |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Un examen approfondi doit être requis
auprès de l'Office central des armes s'il existe un doute sur le fait de
savoir si une arme est une arme à feu interdite au sens de l'article 5,
al. 1, let. a, de la loi. |
2 L'Office central des armes communique aux
autorités d'exécution les requêtes d'examen; l'acquisition,
l'importation et le commerce d'armes appartenant au type d'arme mentionné
dans une requête d'examen ne sont autorisés que si les résultats de
l'examen approfondi démontrent qu'il ne s'agit pas d'armes à feu
automatiques soumises à interdiction. |
3 Les résultats de l'examen sont notifiés
sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont
communiqués aux autorités d'exécution intéressées. |
4 L'Office central des armes peut ordonner
qu'une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de
comparaison, tant qu'elle existe' dans le commerce. |
|
Chapitre 6: Conservation, port et transport
d'armes et de munitions |
|
Art. 28 (Art. 26 LArm) |
Loi sur les armes (Larm) |
|
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes |
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le
courtage et l’importation |
b. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa,
lettre c; |
|
Art. 4 Définitions |
1 Par armes, on entend : |
c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante
ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le
mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main ; |
|
Ordonnance sur les armes (Oarm) |
|
Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al.,
let. c, LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont considérés comme des armes les
couteaux: |
a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable,
à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture
peut être actionné d'une seule main; |
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure
plus de 12 cm, et |
c. dont la lame mesure plus de 5 cm. |
|
2 Sont considérés comme des armes les
poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm
et dont la lame est : |
a. symétrique, ou |
b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à
croc ou à dentelure. |
|
Section 2: Restrictions et interdictions |
|
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
courtage et l'importation : |
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; |
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment
par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; |
c. des couteaux papillon. |
|
2 Sont autorisés, sans permis ni
autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port : |
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; |
b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; |
c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement. |
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Loi sur les armes (Larm) |
|
Art. 18 Principe |
Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des
armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des
munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d’armes
qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit
être titulaire d’une patente de commerce d’armes. |
|
Art. 19 Fabrication et transformation à titre non
professionnel |
1 Il est interdit de fabriquer, à titre non
professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des
accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi
que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5,1er al.). |
2 Les cantons peuvent autoriser des
exceptions. |
3 La recharge de munitions prévues pour un
usage personnel est autorisée. |
|
Art. 20 Modifications prohibées |
Loi sur les armes (Larm) |
|
Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés
à l’article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions |
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des
conditions particulières l’acquisition, la fabrication et l’importation
d’engins mentionnés à l’article 4,1er alinéa, lettre b, ainsi que
de types de munitions et d’éléments de munitions qui ne sont pas
utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse
(munitions spéciales). |
|
Chapitre 3: Acquisition de munitions et d’éléments
de munitions |
|
Art. 15 Principe |
1 Seules les personnes qui remplissent les
conditions d’octroi du permis d’acquisition d’armes (art. 8, 2e al.)
peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions. |
2 Les munitions et les éléments de munitions
ne peuvent être remis à l’acquéreur que si, au vu des circonstances,
l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des motifs d’exclusion
mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose à l’acquisition.
L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité et l’âge de l’acquéreur
au moyen d’un document officiel. |
|
Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir |
1 Toute personne qui, à titre non
professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des
munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une
autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la
demande a le droit d’acquérir de tels objets. |
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions,
notamment à l’égard des armes, des éléments essentiels d’armes,
des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la
chasse et le tir sportif |
|
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes,
d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de
munitions et d’éléments de munitions |
|
Art. 26 Conservation |
1 Les armes, les éléments essentiels d’armes,
les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions
doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des
tiers non autorisés. |
|
Art. 28 Transport d’armes |
2 Durant le transport, les armes et les
munitions doivent être entreposées séparément. |
|
Ordonnance sur les armes (Oarm) |
|
Art. 1 Délimitation par rapport à la loi fédérale
du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre
et à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (Art. 2,
3e al., LArm) |
Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi
n'est exigée: |
a. pour l'exportation et le transit, ainsi que pour
l'importation à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels
d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions considérés comme du
matériel de guerre; |
b. si une autorisation relative à la législationsur le
contrôle des biens a déjà été octroyée. |
|
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions
soumises à interdiction |
|
Art. 17 Munitions soumises à interdiction (Art. 6
LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont interdites l'acquisition, la
fabrication et l'importation des munitions suivantes: |
- munitions à noyau dur (acier, tungstène,
porcelaine, etc.);
- munitions à projectile contenant une charge
explosive ou incendiaire;
- munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant
des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.
|
2 Le Département fédéral de justice et
police détermine quelles autres munitions spéciales sont également
soumises à interdiction. |
3 L'Office central des armes peut autoriser
des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles
ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps
et peut être assortie de charges. |
|
Nouvelle ordonnance modifiant l'article 17 (entrée en vigueur
le 01.03.2002) |
Art. 1
- Les munitions avec projectiles déformants sont
interdites en vertu de l'article 17, al. 1 de l'Ordonnance fédérale
sur les armes, tant qu'elles ne sont pas destinées à la chasse.
- En tant que munitions avec projectiles déformants,
on considère les projectiles qui sont fabriqués de manière à se
déformer, à s'aplatir ou à se fragmenter à l'impact contre un
corps humain (par exemple: semi-blindées, pointes creuses ou
projectiles à fragmentation.
|
|
Art. 24 Autorisation d'importation (Art. 25,1er
al., LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Toute personne qui veut obtenir une
autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des
éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de
munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le signer et le
remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants: |
- un extrait du casier judiciaire central ne datant pas
de plus de trois mois;
- une copie d'une pièce d'identité officielle.
|
2 Les ressortissants étrangers non tituaires
d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande
l'attestation prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi. |
3 L'autorité examine si les conditions pour
l'octroi de l'autorisation sont remplies. |
4 L'autorisation donne droit à l'importation
simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle
est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus. |
|
Art. 25 Autorisation d'exportation ou de transit (Art.
25, 2e al., LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Toute personne qui veut obtenir une
autorisation d'exportation ou de transit à titre non professionnel pour
des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des
éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le
remettre à l'autorité compétente, accompagné d'une copie d'une pièce
d'identité officielle. |
2 L'autorité examine si les conditions pour
l'octroi de l'autorisation sont remplies. |
3 L'autorisation donne droit à l'importation
simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle
est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus. |
4 Les dispositions des législations
fédérales sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens sont
réservées. |
|
Art. 25a Autorisation d'importation, d'exportation ou
de transit pour les agents de sécurité |
1 Toute personne qui, dans le cadre de son
activité de convoyeurs de fonds ou de garde du corps, veut importer puis
réexporter une arme à feu de poing ou à épauler avec les munitions
correspondantes, a besoin uniquement d'une autorisation d'importation. |
2 L'autorisation d'importation donne droit à
plusieurs importations et réexportations d'une seule arme avec les
munitions correspondantes. L'autorisation est valable une année. |
3 L'exportation et la réimportation ainsi que
le transit d'armes à feu de poing ou à épauler avec les munitions
correspondantes sont régis par les dispositions de la législation
fédérale sur le contrôle de biens. |
|
Art. 26 Exceptions au régime de l'autorisation (Art.
25, 4e al., LArm) |
Aucune autorisation d'importation ou d'exportation n'est
requise pour: |
a. les membres étrangers des représentations
diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions
spéciales; |
b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement
étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés; |
c. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le
tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, et qui les
réimportent. |
d. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le
tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qui les réexportent |
|
Art. 27 Exceptions au devoir d'annoncer lors de
l'importation ou de l'exportation (Art. 23 LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
Sont libérés du devoir d'annonce conformément à
l'article 6 de la loi du 1er octobre1925 sur les douanes: |
a. les membres étrangers des représentations
diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions
spéciales, si les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions
et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage
personnel au sens de la Convention du 26 juin1990 relative à l'admission
temporaire; |
b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement
étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés,
s'ils importent ou exportent leurs armes et les munitions correspondantes; |
c. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
besoin de leurs armes et des munitions correspondantes, pour la chasse, le
tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, si elles réimportent
leurs armes et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre; |
d. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont
besoin de leurs armes et des munitions correspondantes, pour la chasse, le
tir sportif ou des sports de combat en Suisse, si elles réexportent leurs
armes et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre; |
|
Section 3: Transport d'armes |
|
Art. 31 (Art. 28 LArm) |
2 Lors du transport d'armes à feu à épauler
ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions. |
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Art. 27 Port d’armes |
1 Toute personne qui porte une arme en public
doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La personne
titulaire d’un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur
injonction des organes de la police ou des douanes. |
2 Un permis de port d’armes est délivré à
toute personne qui: |
- remplit les conditions d’octroi du permis d’acquisition
d’armes (art. 8, 2e al.);
- rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme
pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un
danger tangible;
- a passé un examen attestant qu’elle est capable de
manier une arme et qu’elle connaît les dispositions légales en
matière d’utilisation d’armes; le département compétent édicte
un règlement d’examen.
|
3 Le permis de port d’armes est délivré
par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme
déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans
toute la Suisse et peut être assorti d’obligations. Les personnes
domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité
compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en
Suisse. |
4 Les titulaires d’un permis de chasse, les
gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n’ont pas
besoin d’un permis de port d’armes pour les armes qu’ils portent
dans le cadre de leur activité. |
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de
l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent
aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et
consulaires, des missions permanentes auprès des organisations
internationales et des missions spéciales. |
|
Ordonnance sur les armes (Oarm) |
|
Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al.,
let. c, LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont considérés comme des armes les
couteaux: |
a. qui ont une lame pivotante, tokmbante ou escamotable,
à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture
peut être actionné d'une seule main; |
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure
plus de 12 cm, et |
c. dont la lame mesure plus de 5 cm. |
|
2 Sont considérés comme des armes les
poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm
et dont la lame est : |
a. symétrique, ou |
b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à
croc ou à dentelure. |
|
Section 2: Restrictions et interdictions |
|
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
courtage et l'importation : |
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a; |
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment
par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; |
c. des couteaux papillon. |
|
2 Sont autorisés, sans permis ni
autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port : |
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b; |
b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses; |
c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut
être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement. |
|
Art. 29 Permis de port d'armes (Art. 27 LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Toute personne qui veut obtenir un permis de
port d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le signer et
le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents
suivants: |
- une copie d'une pièce d'identité officielle;
- un extrait du casier judiciaire central ne datant pas
de plus de trois mois;
- deux photographies de format passeport.
|
2 L'autorité examine si les indications, en
particulier la clause du besoin, sont remplies. Si elles le sont, les
candidats sont admis aux examens. |
3 L'examen pratique doit être accompli pour
les armes à feu de poing et pour les armes à feu à épauler. |
4 La personne qui veut faire renouveler son
permis de port d'armes n'a pas besoin de repasser l'examen pratique si la
réussite de cet examen remonte à moins de trois ans. Elle n'aura pas
besoin de repasser l'examen théorique, à cette même condition, s'il ne
fait aucun doute qu'elle dispose des connaissances suffisantes sur les
conditions juridiques d'utilisation d'une arme, et si les dispositions
légales n'ont pas été modifiées de façon significative. |
|
Art. 30 Permis de port d'armes pour les diplomates,
les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger et le
personnel des compagnies aériennes étrangères (Art. 27, al. 5.,
LArm) |
1 Les permis de port d'armes pour les membres
étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions
permanentes et des missions spéciales sont octroyés par l'Office
fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Département
fédéral des affaires étrangères. |
2 Les permis de port d'armes pour les agents
de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou
des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l'Office
fédéral de la police. |
3 L'Office central des armes peut octroyer aux
compagnies aériennes étrangères des autorisations générales
régissant l'exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisations
générales règlent les lieux d'engagement, le type d'armes, la
collaboration avec les autorités locales et l'étendue des fonctions de
sécurité, notamment: |
a. l'exercice des fonctions de sécurité dans les
aéroports; |
b. la protection des équipages des compagnies
aériennes, sur le trajet jusqu'à leur lieu d'hébergement et sur le
trajet de retour; |
c. la protection des équipages des compagnies
aériennes, sur leur lieu d'hébergement; |
d. la protection des succursales des compagnies
aériennes. |
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Section 2: Restrictions et interdictions |
|
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les
poignards (art. 5, al.1, let. b LArm) |
(nouveau, modification du 16.3.2001) |
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le
courtage et l'importation...: |
|
2 Sont autorisés, sans permis ni
autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et
l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port ... |
(le transport n’est pas mentionné !) |
|
Section 3: Transport d'armes |
|
Art. 31 (Art. 28 LArm) |
1 Une arme ne peut être transportée plus
longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne peut raisonnablement le
justifier. |
2 Lors du transport d'armes à feu à épauler
ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions. |
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a. permis d'acquisition pour: |
Fr. |
1. armes bà feu à gaz et armes d'alarme munies d'un
dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques |
20.- |
2. sprays d'autodéfense et pistolets à lapins |
20.- |
3. armes à feu à épauler ou de poing |
50.- |
4. autres armes |
50.- |
5. éléments essentiels d'armes |
20.- |
b. prolongation du permis d'acquisition et de
l'autorisation d'importation, d'exportation ou de transit |
10.- |
autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port,
le courtage ou l'importation: |
|
1. des poignards et couteaux mentionnés à l'article 7
de la présente ordonnance |
20.- |
2. des armes mentionnés à l'article 4,1er alinéa,
lettre d, de la loi |
20.- |
3. des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa,
lettre e, de la loi |
50.- |
4. des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa,
lettre a, de la loi |
150.- |
5. des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa,
lettre d, de la loi |
120.- |
6. d'accessoires d'armes |
100.- |
d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen
d'armes à feu automatiques (art. 5, 3e al., LArm) |
100.- |
e.autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la
transformation à titre non-professionnel (art. 19 LArm) |
50.- |
f. autorisation exceptionnelle pour les modifications
prohibées (art. 20 LArm) |
50.- |
g. attestation de l'Office central des armes (art. 12,
al. 4, LArm) |
50.- |
h. patente de commerce d'armes: |
|
1. examen pratique |
150.- |
2. examen théorique |
150.- |
3. octroi |
350.- |
i. permis de port d'armes: |
|
1. examen pratique |
70.- |
2.examen théorique |
70.- |
3. octroi |
50.- |
k. mise sous séquestre et conservation d'armes |
100.- |
l. autorisation pour l'importation, l'exportation ou le
transit à titre professionnel d'armes ou de munitions par un titulaire de
patente de commerce d'armes |
150.- |
m. autorisation pour le transit à titre professionnel
d'armes par une entreprise de transport |
50.- |
n. autorisation pour l'importation, l'exportation ou le
transit à titre non professionnel d'armes ou de munitions |
50.- |
o. autorisation d'importation d'armes et de munitions par
des agents de sécurité (art. 25a OArm) |
100.- |
p. exécution d'examens approfondis (plus les frais
effectifs selon facture de l'expert) |
200.- |
q. autorisation pour munitions interdites (art. 17, al.
3, OArm) |
50.- |
r. autorisation de l'Office central des armes pour les
ressortissants de certains Etats (art. 9, al. 2, OArm) |
50.- |
s. autorisation générale pour les compagnies aériennes
étrangères (art. 30, al. 3, OArm) |
500.- |
t. permis de port d'armes pour les employés des
compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 4, OArm) |
50.- |
|
|