Loi et Ordonnance
fédérales
sur les armes
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Les articles importants
" Ni la liberté, ni les biens d’un homme ne sont en sécurité, quand le sénat est en session ".
  Cicéron
Voici quelques passages choisis de la loi et de l'ordonnance fédérales sur les armes, pour vous permettre de vous y retrouver.

Il suffit de cliquer sur le titre choisi, pour lire les articles qui s'y rapportent.

Définitions Couteaux Transport
Acquisition Fabrication-Modification Emoluments
Automatiques Munitions A retenir
Conservation Port d’Armes Contrat type

Définitions

Loi sur les armes (LArm)

Article premier : But et objet

1 La présente loi a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.
2Elle régit l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce :
a. d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes ;
b. de munitions et d’éléments de munitions.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.
2 Ne sont pas régies par la présente loi :
a. les armes anciennes ;
b. les armes à air comprimé ou au CO2 ;
c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre et de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse sont réservées.
 
Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes
Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
 
Art. 4 Définitions
1 Par armes, on entend :
  1. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing) ;
  2. les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances ;
  3. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main ;
  4. les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes de forte puissance ;
  5. les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.
2 Par accessoires d’armes, on entend :
  1. les silencieux ;
  2. les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne.
3 Le Conseil fédéral désigne les objets qu’il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d’armes.
4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive, dont l’énergie libérée dans une arme à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile.

Ordonnance sur les armes (OArm)

Art. 2 Armes anciennes (Art. 2, 2e al., let. a, LArm)
Par armes anciennes, on entend:
  1. les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890;
  2. les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
Art.3 Sprays (Art. 4, 1er al., let. b, LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
Les sprays d'autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques sont considérés comme des armes.
 
Art. 4 Appareils à électrochocs (Art. 4, 1er al., let. e, LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension. En cas de doute, l'Office central des armes prend la décision.
 
Art. 5 Eléments essentiels d'armes (Art. 4, 3e al., LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
Par éléments essentiels d'armes, on entend:
a. pour les pistolets:
1. la carcasse,
2. la culasse,
3. le canon;
b. pour les revolvers:
1. la carcasse,
2. le canon
c. pour les armes à feu à épauler:
1. le boîtier de culasse,
2. la culasse,
3. le canon.
 
Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al., let. c, LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
a. qui ont une lame pivotante, tokmbante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
c. dont la lame mesure plus de 5 cm.
 
2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm et dont la lame est :
a. symétrique, ou
b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.
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Acquisition

Loi sur les armes (Larm)

Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation:
  1. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques;
  2. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa, lettre c;
  3. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa, lettres d et e;
  4. des armes imitant un objet d’usage courant;
  5. des accessoires d’armes.
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
4 Le Conseil fédéral désigne les armes interdites au 1er alinéa, lettre b. Il peut prévoir des exceptions.
5 Les armes à feu automatiques d’ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a.
6 Les armes et les accessoires d’armes mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution successorale.
 
Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés à l’article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l’acquisition, la fabrication et l’importation d’engins mentionnés à l’article 4,1er alinéa, lettre b, ainsi que de types de munitions et d’éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse (munitions spéciales).
 
Art. 8 Acquisition auprès d’un commerçant
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
  1. qui n’ont pas 18 ans révolus;
  2. qui sont interdites;
  3. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
  4. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
3 Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu d’acquisition. Il est valable dans toute la Suisse.
4 Il donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. Le Conseil fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d’acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d’armes auprès de la même personne et en cas de remplacement d’éléments essentiels d’armes légalement acquises.
5 Le permis d’acquisition d’armes est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger sa validité de trois mois au plus.
 
Art. 9 Acquisition de particulier à particulier
1 Les personnes qui acquièrent une arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un particulier n’ont pas besoin de permis.
2 L’arme ou l’élément essentiel d’arme ne peut être remis à l’acquéreur que si, au vu des circonstances, l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose à l’acquisition. L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité et l’âge de l’acquéreur au moyen d’un document officiel.
 
Art. 10 Armes dont l’acquisition ne nécessite pas de permis
1 Les personnes âgées de 18 ans révolus n’ont pas besoin de permis pour acquérir:
  1. des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que des copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
  2. des fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays.
2 Une arme au sens du 1er alinéa, lettres a et b, ne peut être remise à l’acquéreur que si, au vu des circonstances, l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose à l’acquisition. L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité et l’âge de l’acquéreur au moyen d’un document officiel.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions.
 
Art. 11 Contrat écrit
1 L’aliénation d’une arme au sens des articles 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.
2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:
  1. le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme;
  2. le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l’arme;
  3. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l’arme ainsi que la date et le lieu de l’aliénation.
Section 2: Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement
Art. 12 Conditions préalables
1 Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme, les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement doivent dans tous les cas être titulaires d’un permis d’acquisition d’armes au sens de l’article 8.
2 Ils doivent se procurer le permis d’acquisition d’armes auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l’arme ou l’élément essentiel d’arme.
3 Ils sont tenus de présenter à l’autorité une attestation officielle de leur pays de domicile ou d’origine les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme.
4 En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’autorité fédérale compétente (office central). Celle-ci contrôle l’attestation ou l’octroie le cas échéant.
 
Art. 13 Devoir d’annoncer de l’autorité cantonale
L’autorité cantonale compétente annonce tous les trois mois à l’office central:
  1. l’identité des personnes visées à l’article 12 qui ont acquis une arme ou un élément essentiel d’arme sur le territoire de son canton;
  2. les armes et les éléments essentiels d’armes qui ont été acquis.
Art. 14 Fichier
1 L’office central gère un fichier informatisé des communications visées à l’article 13.
2 Il peut transmettre régulièrement un extrait de ce fichier à l’autorité compétente du pays de domicile ou d’origine de l’acquéreur.
3 L’office fédéral compétent édicte des instructions relatives à la gestion du fichier.
 
Art. 25 Importation, exportation et transit à titre non professionnel
1 Toute personne qui, à titre non professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d’acquérir de tels objets.
2 Une autorisation est également requise pour l’exportation et le transit pratiqués à titre non professionnel. Elle est délivrée si, au vu des circonstances, il y a lieu d’admettre qu’elle ne sera pas utilisée de manière abusive.
3 L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente du canton de domicile. Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse doivent se la procurer auprès de l’autorité compétente du canton dans lequel aura lieu l’importation ou l’exportation. La durée de sa validité doit être limitée.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l’égard des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Section 2: Restrictions et interdictions
 
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 5, al.1, let. b LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation :
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a;
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
c. des couteaux papillon.
 
2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port :
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b;
b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses;
c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement.
 
Chapitre 2: Acquisition d’armes
 
Art. 10 Demande d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (Art. 8 LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Toute personne qui veut obtenir un permis d'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. copie d'une pièce d'identité officielle.
2 L'autorité examine si les conditions pour l'acquisition d'armes sont remplies.
3 Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'article 12, 3e alinéa, de la loi.
 
Art. 11 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis d'acquisition d'armes (Art.8, 4e al., LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 L'autorité compétente peut délivrer un permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
2 L'acquéreur doit attester par sa signature, sur le permis, l'acquisition de chaque arme ou élément essentiel d'armes.
 
Art. 12 Renvoi du permis d'acquisition d'armes (Art. 8 LArm)
L'aliénateur doit renvoyer une copie du permis d'acquisition d'armes à l'autorité compétente au plus tard un mois après l'aliénation.
 
Art. 13 Devoir de diligence (Art. 9 et 10 LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 En cas d'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes, ainsi qu'en cas d'aliénation de munitions ou d'éléments de munitions, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun motif d'exclusion mentionné à l'art. 8, al. 2 de la loi ne s'oppose à l'aliénation.
2 En l'absence d'indice contraire, l'aliénateur peut partir de l'idée qu'il n'y a pas de motif d'exclusion si l'acquéreur :
a. est un proche ou un familier au sens de l'art. 110, ch.2 et 3, du code pénal, ou
b. présente pour une arme un permis d'acquisition qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.
3Si, au vu des circonstances, l'aliénateur doute que les conditions pour l'aliénation soient remplies, il doit exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.
4L'extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.
 
Art. 14 Fusils à répétition (Art. 10, 1er al., let. b, LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes les fusils à répétition suivants:
  1. les fusils à répétition d'ordonnance (mousqueton 11, fusil d'infanterie 11 et mousqueton 31);
  2. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;
  3. les armes de chasse qui sont admises par la législation fédérale sur la chasse;
  4. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.
2 Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d'un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
 
Art. 15 Exceptions au régime du permis (Art. 8, 4e al., LArm)
1 Toute personne qui fait réparer son arme auprès d'un commerçant d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.
2 Un permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez l'aliénateur.
3 Toute personne titulaire d'une autorisation d'importation d'armes ou d'éléments essentiels d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour ces objets.
 
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Automatiques

Loi sur les armes (Larm)
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques;
2 Il est interdit de tirer au moyen d’armes à feu automatiques.
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
5 Les armes à feu automatiques d’ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a.
6 Les armes et les accessoires d’armes mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution successorale.
 
Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel
1 Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5,1er al.).
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
 
Art. 20 Modifications prohibées
1 Il est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
 
Art. 16 Examen approfondi destiné à déterminer les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques (Art. 5,
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Un examen approfondi doit être requis auprès de l'Office central des armes s'il existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme à feu interdite au sens de l'article 5, al. 1, let. a, de la loi.
2 L'Office central des armes communique aux autorités d'exécution les requêtes d'examen; l'acquisition, l'importation et le commerce d'armes appartenant au type d'arme mentionné dans une requête d'examen ne sont autorisés que si les résultats de l'examen approfondi démontrent qu'il ne s'agit pas d'armes à feu automatiques soumises à interdiction.
3 Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées.
4 L'Office central des armes peut ordonner qu'une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe' dans le commerce.
 
Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes et de munitions
 
Art. 28 (Art. 26 LArm)
1 La culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef.
2 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.
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Conservation

Loi sur les armes (Larm)
 
Art. 26 Conservation
1 Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.
2 La perte d’une arme doit être immédiatement annoncée à la police.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes et de munitions
 
Section 1: Conservation
 
Art. 28 (Art. 26 LArm)
1 La culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef.
2 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.
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Couteaux

Loi sur les armes (Larm)
 
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation
b. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa, lettre c;
 
Art. 4 Définitions
1 Par armes, on entend :
c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main ;
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al., let. c, LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
c. dont la lame mesure plus de 5 cm.
 
2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm et dont la lame est :
a. symétrique, ou
b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.
 
Section 2: Restrictions et interdictions
 
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 5, al.1, let. b LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation :
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a;
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
c. des couteaux papillon.
 
2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port :
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b;
b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses;
c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement.
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Fabrication - Modification

Loi sur les armes (Larm)
 
Art. 18 Principe
Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.
 
Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel
1 Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5,1er al.).
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
3 La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.
 
Art. 20 Modifications prohibées
1 Il est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
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Munitions

Loi sur les armes (Larm)
 
Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés à l’article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l’acquisition, la fabrication et l’importation d’engins mentionnés à l’article 4,1er alinéa, lettre b, ainsi que de types de munitions et d’éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse (munitions spéciales).
 
Chapitre 3: Acquisition de munitions et d’éléments de munitions
 
Art. 15 Principe
1 Seules les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du permis d’acquisition d’armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.
2 Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l’acquéreur que si, au vu des circonstances, l’aliénateur est en droit d’admettre qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8, 2e alinéa, ne s’oppose à l’acquisition. L’aliénateur est tenu de contrôler l’identité et l’âge de l’acquéreur au moyen d’un document officiel.
 
Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
1 Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l’exécution des programmes de tir.
2 Les personnes qui n’ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.
3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.
 
Art. 25 Importation, exportation et transit à titre non professionnel
1 Toute personne qui, à titre non professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d’acquérir de tels objets.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l’égard des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif
 
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions
 
Art. 26 Conservation
1 Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.
 
Art. 28 Transport d’armes
2 Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Art. 1 Délimitation par rapport à la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre et à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (Art. 2, 3e al., LArm)
Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi n'est exigée:
a. pour l'exportation et le transit, ainsi que pour l'importation à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions considérés comme du matériel de guerre;
b. si une autorisation relative à la législationsur le contrôle des biens a déjà été octroyée.
 
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
 
Art. 17 Munitions soumises à interdiction (Art. 6 LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont interdites l'acquisition, la fabrication et l'importation des munitions suivantes:
  1. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
  2. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
  3. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.
2 Le Département fédéral de justice et police détermine quelles autres munitions spéciales sont également soumises à interdiction.
3 L'Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges.
 
Nouvelle ordonnance modifiant l'article 17 (entrée en vigueur le 01.03.2002)
Art. 1
  1. Les munitions avec projectiles déformants sont interdites en vertu de l'article 17, al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les armes, tant qu'elles ne sont pas destinées à la chasse.
  2. En tant que munitions avec projectiles déformants, on considère les projectiles qui sont fabriqués de manière à se déformer, à s'aplatir ou à se fragmenter à l'impact contre un corps humain (par exemple: semi-blindées, pointes creuses ou projectiles à fragmentation.
 
Art. 24 Autorisation d'importation (Art. 25,1er al., LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
  1. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
  2. une copie d'une pièce d'identité officielle.
2 Les ressortissants étrangers non tituaires d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi.
3 L'autorité examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
4 L'autorisation donne droit à l'importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus.
 
Art. 25 Autorisation d'exportation ou de transit (Art. 25, 2e al., LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'exportation ou de transit à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le remettre à l'autorité compétente, accompagné d'une copie d'une pièce d'identité officielle.
2 L'autorité examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
3 L'autorisation donne droit à l'importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus.
4 Les dispositions des législations fédérales sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens sont réservées.
 
Art. 25a Autorisation d'importation, d'exportation ou de transit pour les agents de sécurité
1 Toute personne qui, dans le cadre de son activité de convoyeurs de fonds ou de garde du corps, veut importer puis réexporter une arme à feu de poing ou à épauler avec les munitions correspondantes, a besoin uniquement d'une autorisation d'importation.
2 L'autorisation d'importation donne droit à plusieurs importations et réexportations d'une seule arme avec les munitions correspondantes. L'autorisation est valable une année.
3 L'exportation et la réimportation ainsi que le transit d'armes à feu de poing ou à épauler avec les munitions correspondantes sont régis par les dispositions de la législation fédérale sur le contrôle de biens.
 
Art. 26 Exceptions au régime de l'autorisation (Art. 25, 4e al., LArm)
Aucune autorisation d'importation ou d'exportation n'est requise pour:
a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales;
b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés;
c. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, et qui les réimportent.
d. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qui les réexportent
 
Art. 27 Exceptions au devoir d'annoncer lors de l'importation ou de l'exportation (Art. 23 LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
Sont libérés du devoir d'annonce conformément à l'article 6 de la loi du 1er octobre1925 sur les douanes:
a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin1990 relative à l'admission temporaire;
b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés, s'ils importent ou exportent leurs armes et les munitions correspondantes;
c. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes, pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, si elles réimportent leurs armes et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre;
d. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes, pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, si elles réexportent leurs armes et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre;
 
Section 3: Transport d'armes
 
Art. 31 (Art. 28 LArm)
2 Lors du transport d'armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.
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Port d’armes

 

Loi sur les armes (LArm)
 
Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes
Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
 
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation:
  1. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques;
  2. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa, lettre c;
  3. des armes mentionnées à l’article 4, 1er alinéa, lettres d et e;
  4. des armes imitant un objet d’usage courant;
  5. des accessoires d’armes.
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
4Le Conseil fédéral désigne les armes interdites au 1er alinéa, lettre b. Il peut prévoir des exceptions
 
Art. 27 Port d’armes
1 Toute personne qui porte une arme en public doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La personne titulaire d’un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.
2 Un permis de port d’armes est délivré à toute personne qui:
  1. remplit les conditions d’octroi du permis d’acquisition d’armes (art. 8, 2e al.);
  2. rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
  3. a passé un examen attestant qu’elle est capable de manier une arme et qu’elle connaît les dispositions légales en matière d’utilisation d’armes; le département compétent édicte un règlement d’examen.
3 Le permis de port d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d’obligations. Les personnes domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse.
4 Les titulaires d’un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n’ont pas besoin d’un permis de port d’armes pour les armes qu’ils portent dans le cadre de leur activité.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Art. 6 Couteaux et poignards (Art. 4, 1er al., let. c, LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
a. qui ont une lame pivotante, tokmbante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
c. dont la lame mesure plus de 5 cm.
 
2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm et dont la lame est :
a. symétrique, ou
b. asymétrique et munie d'une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.
 
Section 2: Restrictions et interdictions
 
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 5, al.1, let. b LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation :
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. a;
b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
c. des couteaux papillon.
 
2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port :
a. des poignards au sens de l'art. 6, al. 2, let. b;
b. des poignards et baïonnettes d'ordonnance suisses;
c. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche manuellement.
 
Art. 29 Permis de port d'armes (Art. 27 LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Toute personne qui veut obtenir un permis de port d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
  1. une copie d'une pièce d'identité officielle;
  2. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
  3. deux photographies de format passeport.
2 L'autorité examine si les indications, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Si elles le sont, les candidats sont admis aux examens.
3 L'examen pratique doit être accompli pour les armes à feu de poing et pour les armes à feu à épauler.
4 La personne qui veut faire renouveler son permis de port d'armes n'a pas besoin de repasser l'examen pratique si la réussite de cet examen remonte à moins de trois ans. Elle n'aura pas besoin de repasser l'examen théorique, à cette même condition, s'il ne fait aucun doute qu'elle dispose des connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d'utilisation d'une arme, et si les dispositions légales n'ont pas été modifiées de façon significative.
 
Art. 30 Permis de port d'armes pour les diplomates, les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger et le personnel des compagnies aériennes étrangères (Art. 27, al. 5., LArm)
1 Les permis de port d'armes pour les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont octroyés par l'Office fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères.
2 Les permis de port d'armes pour les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l'Office fédéral de la police.
3 L'Office central des armes peut octroyer aux compagnies aériennes étrangères des autorisations générales régissant l'exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisations générales règlent les lieux d'engagement, le type d'armes, la collaboration avec les autorités locales et l'étendue des fonctions de sécurité, notamment:
a. l'exercice des fonctions de sécurité dans les aéroports;
b. la protection des équipages des compagnies aériennes, sur le trajet jusqu'à leur lieu d'hébergement et sur le trajet de retour;
c. la protection des équipages des compagnies aériennes, sur leur lieu d'hébergement;
d. la protection des succursales des compagnies aériennes.
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Transport

Loi sur les armes (Larm)
 
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation... (le transport n’est pas mentionné !)
 
Art. 28 Transport d’armes
1 Toute personne peut transporter librement des armes non chargées, notamment:
a. à destination de cours, d’exercices ou de manifestations organisés par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations militaires;

b. à destination ou en provenance d’un arsenal;

c. à destination ou en provenance du titulaire d’une patente de commerce d’armes;

d. à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisée.

2 Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Section 2: Restrictions et interdictions
 
Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 5, al.1, let. b LArm)
(nouveau, modification du 16.3.2001)
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation...:
 
2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage, l'exportation, le transit et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port ...
(le transport n’est pas mentionné !)
 
Section 3: Transport d'armes
 
Art. 31 (Art. 28 LArm)
1 Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne peut raisonnablement le justifier.
2 Lors du transport d'armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.
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Emoluments

Loi sur les armes (Larm)
 
Art. 32 Emoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables:
a. aux autorisations cantonales prévues par la présente loi;
b. à la conservation des armes mises sous séquestre.
 
Ordonnance sur les armes (Oarm)
 
Chapitre 8: Emoluments
 
Section 1: Fixation des émoluments
 
Art. 35 (Art. 32 LArm)
Pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, les émoluments suivants sont perçus:
a. permis d'acquisition pour: Fr.
1. armes bà feu à gaz et armes d'alarme munies d'un dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques 20.-
2. sprays d'autodéfense et pistolets à lapins 20.-
3. armes à feu à épauler ou de poing 50.-
4. autres armes 50.-
5. éléments essentiels d'armes 20.-
b. prolongation du permis d'acquisition et de l'autorisation d'importation, d'exportation ou de transit 10.-
autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port, le courtage ou l'importation:  
1. des poignards et couteaux mentionnés à l'article 7 de la présente ordonnance 20.-
2. des armes mentionnés à l'article 4,1er alinéa, lettre d, de la loi 20.-
3. des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre e, de la loi 50.-
4. des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi 150.-
5. des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa, lettre d, de la loi 120.-
6. d'accessoires d'armes 100.-
d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d'armes à feu automatiques (art. 5, 3e al., LArm) 100.-
e.autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non-professionnel (art. 19 LArm) 50.-
f. autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées (art. 20 LArm) 50.-
g. attestation de l'Office central des armes (art. 12, al. 4, LArm) 50.-
h. patente de commerce d'armes:  
1. examen pratique 150.-
2. examen théorique 150.-
3. octroi 350.-
i. permis de port d'armes:  
1. examen pratique 70.-
2.examen théorique 70.-
3. octroi 50.-
k. mise sous séquestre et conservation d'armes 100.-
l. autorisation pour l'importation, l'exportation ou le transit à titre professionnel d'armes ou de munitions par un titulaire de patente de commerce d'armes 150.-
m. autorisation pour le transit à titre professionnel d'armes par une entreprise de transport 50.-
n. autorisation pour l'importation, l'exportation ou le transit à titre non professionnel d'armes ou de munitions 50.-
o. autorisation d'importation d'armes et de munitions par des agents de sécurité (art. 25a OArm) 100.-
p. exécution d'examens approfondis (plus les frais effectifs selon facture de l'expert) 200.-
q. autorisation pour munitions interdites (art. 17, al. 3, OArm) 50.-
r. autorisation de l'Office central des armes pour les ressortissants de certains Etats (art. 9, al. 2, OArm) 50.-
s. autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 3, OArm) 500.-
t. permis de port d'armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 4, OArm) 50.-
   
Section 2:
 
Procédure applicable pour la perception des émoluments par les autorités fédérales
 
Art. 36 Décision (Art. 32 LArm)
L'autorité compétente fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.
 
Art. 37 Echéance (Art. 32 LArm)
1 L'émolument est dû:
  1. dès la notification à l'assujetti;
  2. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
 
Art. 38 Encaissement (Art. 32 LArm)
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
 
Art. 39 Prescription (Art. 32 LArm)
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
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A retenir

  1. Port d’arme : l’article 3 de la Loi sur les Armes garantit le droit de porter des armes. En cas de procès pour port d’arme prohibé, il faudrait argumenter sur le fait que l’article 27 annule de facto l’article 3 et qu’il est donc en contradiction avec l’esprit même de la loi. L’article 3 fait en effet partie du chapitre premier, " Dispositions générales Section 1: Objet, champ d’application et définitions ". Il faudra également avancer que le message politique mentionne expressément l’attribution de permis de port d’armes à des gardes du corps, ce qui établit une discrimination par l’argent : je n’ai pas de quoi me payer un " porte-flingue ", je ne peux m’offrir que le " flingue ". Par ailleurs, on peut toujours argumenter que quand le " danger tangible " se manifeste, il est généralement trop tard pour demander une permis. La légitime défense étant toujours légitime, le port d’arme le reste aussi.
  2. Répliques : l’article 2 (champ d’application) exclut de la loi les armes pour lesquelles les munitions ne se trouvent plus dans le commerce. Pourtant dans l’ordonnance, on lit qu’il faut un permis pour les répliques à poudre noire à répétition.
  3. Couteaux et poignards : tous ceux dont la lame (hors manche) fait mois de 5 cm ne sont pas concernés. De même, le port de couteaux à un seul tranchant est libre, quelle que soit la longueur de la lame.
  4. Armes anciennes : attention, c’est la date de fabrication et non la date du modèle qui fait foi ! Un revolver Colt 1873 sera donc libre à l’achat et au port s’il a été fabriqué avant 1890, mais soumis à permis, s’il date de 1891.
  5. Actes prohibés : l’acquisition, le port, le courtage et l’importation sont mentionnés. Il est donc permis de " détenir " absolument n’importe quoi, et cela sans la moindre contrainte... armes automatiques, " accessoires ", etc. De même le transport de ces armes est libre.
  6. Vente entre particuliers : le " contrat d’arme " doit contenir des indications précisées à l’article de 11 de la loi. Pour le reste, il peut prendre n’importe qu’elle forme. Aucune formulation particulière ne peut être imposée.
  7. Armes sans permis : il n’est pas nécessaire de demander un permis pour un " fusil de sport ". Les armes militaires de facture ancienne (type Mauser ou similaire) peuvent donc et doivent donc être assimilées à des fusils de sport puisqu’il existe de par le monde des compétitions - auxquelles participent des tireurs suisses - qui se font avec ces armes.
  8. Demande de permis d’achat : ni la loi ni l’ordonnance ne précisent qu’il faut donner des renseignements précis sur l’arme qu’on veut acheter. Une demande de permis d’achat peut donc se résumer à : " je désire un permis pour une à trois armes ou pièces essentielles d’armes ". Pas besoin de donner de modèle, de descriptif ni de numéro (jurisprudence tessinoise).
  9. Importation - exportation : le permis d’importation vaut permis d’achat. En cas de manifestation sportive à l’étranger, un permis d’exportation-importation n’est nécessaire, ni pour les armes, ni pour la munition.
  10. Armes automatiques et accessoires prohibés : on ne peut pas les acheter (sauf exception possible), mais leur détention et leur transport est libre. La seule manière de leur faire changer de propriétaire est par " dévolution successorale ". Il est interdit de tirer avec sauf exception possible). Les armes automatiques transformées en semi-automatiques sont soumises aux mêmes règles d’acquisition. La culasse d’une arme automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef.
  11. Conservation : les armes, éléments, etc. doivent être conservés avec " prudence ". Une notion qui manque de précision et qui permet une large interprétation au juge en cas de problème.
  12. Fabrication - modification : toute fabrication de pièce importante est interdite, de même que celle de munitions., sauf le rechargement pour usage personnel. Modifications interdites : les transformation pour le tir en rafale et le fait de couper un canon ou une crosse de fusil.
  13. Munitions : rien n’est garanti dans ce domaine, car le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la fabrication et l’importation de munitions qui ne sont pas utilisées pour des manifestations de tir ordinaires (.22 LR et munitions d’ordonnance) ou la chasse.
  14. Transport : Attention, il faut toujours pouvoir dire pourquoi on transporte une arme. Il est évident que c’est pour aller la montrer à un ami (ce qui est parfaitement légitime). Pas de munition dans l’arme, ni dans le magasin pendant le transport.
  15. Emoluments : je recommande la lecture de l’article 35 de l’ordonnance... un grand morceau d’humour législatif !
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